En bref
Pas toujours. Les travaux qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs et des vitrines commerciales, ou qui se limitent à des reprises sans modification visible de l'extérieur, n'imposent pas d'architecte, qu'ils relèvent du permis de construire ou de l'autorisation (loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, art. 4). Pour les autres travaux soumis à permis de construire, le projet architectural doit être établi par un architecte (loi n° 77-2, art. 3 ; code de l'urbanisme, art. L. 431-1), sauf pour les personnes physiques, les exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées qui édifient ou modifient pour elles-mêmes une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher, travaux compris, n'excède pas 150 m² (code de l'urbanisme, art. L. 431-3 et R*431-2, a ; d'autres plafonds valent pour les constructions agricoles et les serres).
Deux autorisations, deux règles
Ouvrir, aménager ou transformer un établissement recevant du public (ERP) met en jeu deux textes différents.
Le code de la construction et de l’habitation pose la règle propre aux ERP : les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un ERP ne peuvent être exécutés qu’après une autorisation qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, aux règles de sécurité contre l’incendie (art. L. 122-3). C’est l’autorisation de travaux, dite AT.
Le code de l’urbanisme décide, lui, si les travaux demandent en plus un permis de construire. Quand c’est le cas, le permis tient lieu d’autorisation de travaux dès lors que l’autorité compétente en matière d’ERP a donné son accord (code de l’urbanisme, art. L. 425-3 ; code de la construction et de l’habitation, art. L. 122-3, quatrième alinéa). Si l’aménagement intérieur n’est pas connu au moment du permis, une autorisation complémentaire doit être obtenue avant l’ouverture au public.
Le recours à l’architecte est réglé par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, à laquelle renvoient le code de la construction et de l’habitation (art. L. 124-1) et le code de l’urbanisme (art. L. 431-1 et L. 431-3). Le premier alinéa de son article 3 impose l’architecte pour établir le projet architectural « faisant l’objet de la demande de permis de construire ». C’est donc la nature des travaux, et non le fait d’être un ERP, qui déclenche l’obligation.
Sans permis de construire : l’autorisation de travaux
Le dossier d’autorisation de travaux est décrit précisément par le code de la construction et de l’habitation :
- la demande indique l’identité et l’adresse du demandeur, le cas échéant l’identité de l’exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l’effectif du public, ainsi que la catégorie et le type de l’établissement (art. R. 122-11) ;
- le volet accessibilité comprend notamment des plans cotés en trois dimensions des cheminements extérieurs et des circulations intérieures, et une notice sur la prise en compte de l’accessibilité (art. D. 122-12) ;
- le volet sécurité comprend notamment une notice descriptive des matériaux et un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers et sorties, ainsi que la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau (art. R. 143-22).
Aucun de ces articles ne réserve l’établissement du dossier à un architecte. La loi sur l’architecture va dans le même sens pour le cas le plus courant en ERP : le recours à l’architecte n’est pas obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire « ou à l’autorisation » (sans autre précision) qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales, ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur (loi n° 77-2, art. 4, deuxième alinéa).
Pour des travaux qui modifient l’extérieur sans relever d’un permis de construire, l’article 4 de la loi ne prévoit pas de dispense expresse ; mais l’obligation posée par le premier alinéa de son article 3 porte sur le projet architectural « faisant l’objet de la demande de permis de construire », et aucun des articles qui décrivent le dossier d’autorisation de travaux ne réserve son établissement à un architecte.
Deux précisions :
- pour un établissement de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public, la demande au titre de l’incendie n’est pas exigée ; une description succincte des travaux est communiquée pour information à l’autorité de police (art. R. 122-7, II) ;
- dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 (art. 71), l’article L. 122-3 (deuxième alinéa) remplace l’autorisation par une déclaration de conformité pour les établissements de moins de 300 m² disposant d’un système d’extinction adapté au risque d’incendie ou situés dans une gare, lorsqu’ils conservent la même activité. Cette déclaration, certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance, est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Ses conditions d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État : aucune disposition réglementaire d’application ne figurait dans la version consolidée du code au 9 octobre 2026.
Quand un permis de construire est exigé
Sur une construction existante, un permis de construire est notamment exigé pour (code de l’urbanisme, art. R*421-14) :
- les travaux qui créent plus de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ; dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, le seuil passe à 40 m², mais entre 20 et 40 m² le permis reste exigé si les travaux portent la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils de l’article R*431-2 ;
- les travaux qui modifient les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsqu’ils s’accompagnent d’un changement de destination ou de sous-destination.
Ce second cas peut concerner un ERP. Le code distingue, dans la destination « commerce et activités de service », plusieurs sous-destinations, dont « artisanat et commerce de détail », « restauration » et « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » (art. R. 151-28). Transformer une boutique en restaurant change donc de sous-destination : si la façade ou les structures porteuses sont modifiées, il faut un permis de construire.
Dans ce cas, la demande de permis ne peut en principe être instruite que si le projet architectural a été établi par un architecte (art. L. 431-1 et R*431-1). Ce n’est pas le cas si les travaux soumis à permis portent exclusivement sur l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs et de la vitrine commerciale, ou se limitent à des reprises sans modification visible de l’extérieur (art. L. 431-3, deuxième alinéa ; voir ci-dessous).
Les deux dispenses du code de l’urbanisme
L’article L. 431-3 du code de l’urbanisme, qui reprend l’article 4 de la loi n° 77-2, prévoit deux dispenses.
Une personne physique, une exploitation agricole ou une coopérative qui édifie ou modifie pour elle-même. Les personnes physiques, les exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées n’ont pas à recourir à un architecte pour une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas 150 m² (art. R*431-2, a ; d’autres plafonds valent pour les constructions agricoles et les serres). Le seuil porte sur la construction, pas sur les seuls travaux : sur une construction existante, le recours à l’architecte est obligatoire pour les travaux « conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds » de l’article (R*431-2, dernier alinéa). Une construction qui dépasse déjà 150 m² de surface de plancher n’entre pas dans le a). Une SCI, une SARL ou une SAS qui n’est ni une exploitation agricole ni une coopérative agréée ne bénéficie pas de cette dispense.
Des travaux limités à l’intérieur, aux vitrines ou à des reprises. Le recours à l’architecte n’est pas obligatoire pour les travaux soumis à permis qui portent exclusivement sur l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs et des vitrines commerciales, ou qui se limitent à des reprises sans modification visible de l’extérieur (art. L. 431-3, deuxième alinéa ; loi n° 77-2, art. 4, deuxième alinéa).
| Situation | Architecte obligatoire ? | Texte |
|---|---|---|
| Travaux portant exclusivement sur l’aménagement intérieur, les vitrines commerciales ou des reprises sans modification visible de l’extérieur, soumis au permis de construire ou « à l’autorisation » (loi n° 77-2, art. 4) | Non | Loi n° 77-2, art. 4, al. 2 ; C. urb., art. L. 431-3, al. 2 (permis de construire) |
| Autres travaux soumis à permis de construire, demandés par une personne morale autre qu’une exploitation agricole ou une coopérative agréée | Oui | Loi n° 77-2, art. 3 ; C. urb., art. L. 431-1 |
| Personne physique, exploitation agricole ou coopérative agréée, pour elle-même : construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas 150 m² | Non | C. urb., art. L. 431-3, al. 1 ; R*431-2, a |
| Même demandeur, construction existante à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher de l’ensemble dépasse 150 m² après travaux | Oui, sauf travaux de la première ligne | C. urb., art. R*431-2, a et dernier alinéa ; L. 431-3 |
| Autorisation de travaux seule, travaux qui modifient l’extérieur sans permis de construire | Non imposé par les textes cités (art. 3, premier alinéa : projet faisant l’objet de la demande de permis de construire) | Loi n° 77-2, art. 3 ; CCH, art. R. 122-11, D. 122-12, R. 143-22 |
Combien de temps dure l’instruction
- Autorisation de travaux seule : quatre mois à compter du dépôt du dossier. Si le dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes est adressée dans le mois ; le délai ne court qu’à compter de leur réception (CCH, art. R. 122-16).
- Permis de construire portant sur un ERP soumis à l’autorisation de l’article L. 122-3 : cinq mois en principe (code de l’urbanisme, art. R*423-28, b).
Ces délais comptent dans un calendrier d’ouverture, surtout quand un bail court déjà.
Pourquoi recourir à un architecte sans y être tenu
L’autorisation n’est délivrée que si les travaux respectent les règles d’accessibilité et de sécurité (CCH, art. R. 122-8). Le dossier doit le démontrer, avec des plans cotés et des notices. Ce travail relève de la conception : effectif, dégagements, cheminements, sanitaires, matériaux.
Faire appel à un architecte reste alors un choix, pas une obligation. Il a du sens quand le local impose des arbitrages, quand le projet risque de basculer vers un permis de construire (façade, changement de sous-destination, extension), ou quand la conception, le dossier et le suivi du chantier doivent rester dans les mêmes mains. L’architecte conçoit, le bureau de contrôle contrôle, l’autorité compétente décide.
Questions fréquentes
Une SCI, une SARL ou une SAS peut-elle déposer un permis de construire sans architecte ?
En règle générale, non. La dispense des 150 m² vise les personnes physiques, les exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées (code de l'urbanisme, art. L. 431-3 et R*431-2). Une SCI, une SARL ou une SAS qui n'est ni une exploitation agricole ni une coopérative agréée n'en bénéficie pas. Elle peut se passer d'architecte si les travaux soumis à permis portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs et des vitrines commerciales, ou se limitent à des reprises sans modification visible de l'extérieur (art. L. 431-3, deuxième alinéa).
Faut-il un architecte pour une déclaration préalable ?
Non : l'obligation porte sur le projet architectural « faisant l'objet de la demande de permis de construire » (loi n° 77-2, art. 3 ; code de l'urbanisme, art. L. 431-1). Si le local est un ERP, la déclaration préalable ne tient pas lieu d'autorisation de travaux : le code de l'urbanisme ne prévoit cet effet que pour le permis de construire (code de l'urbanisme, art. L. 425-3 ; code de la construction et de l'habitation, art. L. 122-3, quatrième alinéa). Avec une déclaration préalable, l'autorisation de travaux reste donc exigée, sous réserve notamment des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-3 et de l'article R. 122-7, II.
Mon établissement est de 5e catégorie, sans hébergement : que change cette catégorie ?
La demande d'autorisation de travaux au titre de l'incendie n'est pas exigée pour ces établissements ; une description succincte des travaux est communiquée pour information à l'autorité de police (code de la construction et de l'habitation, art. R. 122-7, II). Le volet accessibilité reste dû, sauf si les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti (art. L. 122-3, troisième alinéa). Le recours à l'architecte dépend, lui, de la nature des travaux, pas de la catégorie.
Que se passe-t-il si le dossier est incomplet ?
Pour une autorisation de travaux seule, l'autorité compétente adresse, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande en mairie, la liste exhaustive des pièces manquantes. Si elles ne sont pas transmises dans le délai fixé par l'autorité administrative ou, à défaut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont été demandées, la demande est rejetée ; le délai de quatre mois ne court qu'à compter de leur réception (code de la construction et de l'habitation, art. R. 122-16). Si les travaux font l'objet d'un permis de construire, les articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme s'appliquent : les pièces doivent être adressées à la mairie dans les trois mois suivant la réception de la demande de pièces, faute de quoi la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet (art. R*423-39).
Sources
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, art. 3 et 4 — version consolidée au 4 avril 2019 publiée par le Conseil national de l'Ordre des architectes, recoupée avec son recueil consolidé au 1er juillet 2020 (dernière modification indiquée pour l'art. 4 : loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, art. 63), consulté le .
- Code de la construction et de l'habitation, art. L. 122-3 (rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 71), L. 124-1, R. 122-7, R. 122-8, R. 122-11, D. 122-12, R. 122-16 et R. 143-22 — version consolidée du 9 octobre 2026, consulté le .
- Code de l'urbanisme, art. L. 431-1, L. 431-3, R*431-1 et R*431-2 (recours à l'architecte) — version consolidée du 1er octobre 2026, consulté le .
- Code de l'urbanisme, art. R*421-14 et R. 151-28 (travaux soumis à permis de construire, sous-destinations) — version consolidée du 1er octobre 2026, consulté le .
- Code de l'urbanisme, art. L. 425-3, R*423-28 et R*423-39 à R*423-41 (permis valant autorisation ERP, délai d'instruction, pièces manquantes) — version consolidée du 1er octobre 2026, consulté le .
Ce guide expose les textes applicables à la date indiquée. Il ne remplace pas l'analyse de votre local et de votre projet.