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Autorisation de travaux ERP : délai, pièces manquantes et absence de réponse

Par Quentin Piepszownik, architecte DE-HMONP inscrit à l'Ordre des architectes d'Île-de-France (n° 077297). Publié le · textes vérifiés le .

En bref

Le délai d'instruction d'une autorisation de travaux ERP est de quatre mois à compter du dépôt du dossier. Si le dossier est incomplet, la liste exhaustive des pièces manquantes doit être adressée dans le mois qui suit le dépôt, et le délai ne court qu'à compter de leur réception (code de la construction et de l'habitation, art. R. 122-16). Sans décision notifiée dans les quatre mois, l'autorisation est considérée comme accordée (art. R. 122-21), sauf si le préfet a refusé une dérogation : le silence vaut alors rejet (art. R*122-17). Quand les travaux relèvent d'un permis de construire, le délai est en principe de cinq mois (code de l'urbanisme, art. R*423-28, b). Les travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'autorisation (CCH, art. L. 122-3, premier alinéa) ; une déclaration de conformité doit la remplacer pour certains petits établissements, dans des conditions renvoyées à un décret (deuxième alinéa).

Le délai de quatre mois

Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public (ERP) ne peuvent être exécutés qu’après une autorisation qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, aux règles de sécurité contre l’incendie (code de la construction et de l’habitation, art. L. 122-3). C’est l’autorisation de travaux, dite AT.

La demande est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception, ou déposée contre décharge, à la mairie de la commune des travaux (art. R. 122-10). Le délai d’instruction est de quatre mois à compter du dépôt du dossier (art. R. 122-16).

L’instruction est menée par le maire, ou par le service qui instruit le permis de construire quand le projet en fait l’objet (art. R. 122-15). La décision est prise au nom de l’État par le maire, ou par le préfet lorsqu’il est compétent pour le permis de construire ou que le projet porte sur un immeuble de grande hauteur (art. R. 122-7).

Les pièces manquantes

Le dossier comprend la demande en quatre exemplaires et, en trois exemplaires, un dossier accessibilité et un dossier sécurité (art. R. 122-11). Si ces dossiers sont incomplets, le code de la construction et de l’habitation fixe la marche à suivre (art. R. 122-16, deuxième alinéa) :

  • l’autorité compétente adresse au demandeur, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande en mairie, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou un courrier électronique dans le cas prévu par l’article R. 423-48 du code de l’urbanisme) indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes ;
  • le délai de quatre mois ne commence à courir qu’à compter de la réception de ces pièces ;
  • si elles ne sont pas transmises dans le délai fixé par l’autorité administrative ou, à défaut, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elles ont été demandées, la demande est rejetée.

Le délai pour répondre est donc court. Mieux vaut un dossier complet dès le dépôt que des compléments sous pression.

Les avis des commissions

Pendant l’instruction, deux avis sont recueillis :

  • accessibilité : la demande et le dossier accessibilité sont transmis à la commission compétente ; si elle n’a pas transmis son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 122-18, I) ;
  • sécurité : la demande et le dossier sécurité sont transmis à la commission de sécurité compétente ; l’avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine (art. R. 122-20).

À Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, c’est la commission départementale de sécurité qui est chargée de l’avis sur les demandes d’autorisation au regard de l’accessibilité, sauf délégation à une commission d’arrondissement, intercommunale ou communale créée par le préfet ; les demandes de dérogation restent à la commission départementale (art. R. 122-6 et R. 122-18, II).

Pour un établissement de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public, la demande d’autorisation au titre de l’incendie n’est pas exigée ; une description succincte des travaux est communiquée pour information à l’autorité de police (art. R. 122-7, II).

Si la mairie ne répond pas

À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai de quatre mois, l’autorisation de travaux est considérée comme accordée (art. R. 122-21).

Une exception : lorsque la demande comporte une demande de dérogation aux règles d’accessibilité et que le préfet l’a refusée, l’absence de notification d’une décision dans le délai vaut décision implicite de rejet (art. R*122-17).

La dérogation suit son propre calendrier (art. R. 122-18, II, et R*122-19) :

Catégorie de l’établissement Silence du préfet au bout de trois mois et deux semaines à compter de la réception ou du complément de la demande
3e, 4e et 5e catégorie La dérogation est réputée accordée
1re et 2e catégorie Décision implicite de rejet

Le délai de quatre mois court à compter du dépôt du dossier ou, s’il était incomplet, de la réception des pièces manquantes (art. R. 122-16) ; celui de la dérogation, à compter de la date à laquelle la demande a été reçue ou complétée (art. R. 122-18, II). Il est utile de pouvoir prouver ces dates (avis de réception, décharge).

Avec un permis de construire

Quand les travaux sont aussi soumis à permis de construire, la demande d’autorisation est jointe à la demande de permis (art. R. 122-10). Le permis tient lieu d’autorisation de travaux dès lors qu’il a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente en matière d’ERP (CCH, art. L. 122-3, quatrième alinéa ; code de l’urbanisme, art. R*425-15).

Les délais sont alors ceux du code de l’urbanisme :

  • le délai de droit commun d’un permis de construire est de trois mois, ou deux mois pour une maison individuelle (art. R*423-23) ; il court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet (art. R*423-19) ;
  • il est porté à cinq mois lorsque le permis porte sur des travaux relatifs à un ERP soumis à l’autorisation de l’article L. 122-3 (art. R*423-28, b) ;
  • ce délai majoré ne s’applique que s’il a été notifié au demandeur, avec ses motifs, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier en mairie (art. R*423-42 et R*423-43) ;
  • les pièces manquantes doivent être demandées dans le même délai d’un mois (art. R*423-38) ; le demandeur dispose alors de trois mois pour les fournir, faute de quoi la demande fait l’objet d’une décision tacite de rejet (art. R*423-39) ;
  • une demande de pièce notifiée après ce délai d’un mois, ou portant sur une pièce que le code n’exige pas, ne modifie pas les délais d’instruction (art. R*423-41) ;
  • le délai d’instruction du permis ne court qu’à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces manquantes au dossier ERP et au dossier de permis, lorsque ces dernières ont été demandées dans les conditions de l’article R*423-38 du code de l’urbanisme (CCH, art. R. 122-16, troisième alinéa).

Sans décision notifiée dans le délai, le silence vaut en principe permis de construire tacite (code de l’urbanisme, art. R*424-1, b), sauf dans les cas où il vaut rejet, notamment lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou lorsque le permis est soumis à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié dans les délais un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions (art. R*424-2 et R*424-3).

Si l’aménagement intérieur n’est pas connu au moment du permis, une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 doit être demandée et obtenue avant l’ouverture au public (code de l’urbanisme, art. R*425-15).

Peut-on commencer les travaux avant l’autorisation ?

Non. Le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation est sans ambiguïté : les travaux « ne peuvent être exécutés qu’après autorisation ».

Une évolution est à suivre : dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 (art. 71), le deuxième alinéa de l’article L. 122-3 remplace l’autorisation par une déclaration de conformité, adressée avant le début des travaux, pour les établissements de moins de 300 m² disposant d’un système d’extinction adapté au risque d’incendie ou situés dans une gare, lorsqu’ils conservent la même activité. Cette déclaration doit être certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance, et l’autorité administrative peut s’y opposer. Ses conditions d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État : aucune disposition réglementaire d’application ne figurait dans la version consolidée du code au 9 octobre 2026. À vérifier avant tout projet concerné.

Construire son calendrier

Étape Délai Texte
Demande de pièces manquantes (autorisation de travaux seule) Dans le mois qui suit le dépôt CCH, art. R. 122-16
Transmission des pièces demandées (autorisation de travaux seule) Délai fixé par l’autorité ou, à défaut, un mois CCH, art. R. 122-16
Transmission des pièces manquantes (permis de construire) Trois mois à compter de la réception de la demande de pièces C. urb., art. R*423-39
Avis des commissions accessibilité et sécurité Réputés favorables deux mois après la saisine de la commission CCH, art. R. 122-18, I, et R. 122-20
Décision sur l’autorisation de travaux seule Quatre mois après le dépôt du dossier ou la réception des pièces manquantes ; silence = accord, sauf refus de dérogation CCH, art. R. 122-16, R. 122-21, R*122-17
Permis de construire portant sur un ERP Cinq mois en principe, si la majoration est notifiée dans le mois C. urb., art. R*423-28, R*423-42

Ce sont des délais d’instruction, pas des délais de chantier. Ils s’ajoutent au temps de conception du dossier, puis aux travaux. Quand un bail commercial court déjà, ils pèsent sur la date d’ouverture.

L’architecte conçoit le projet et constitue le dossier qui démontre la conformité, le bureau de contrôle contrôle quand il est missionné, l’autorité compétente décide.

Questions fréquentes

Quel est le délai d'instruction d'une autorisation de travaux ERP ?

Quatre mois à compter du dépôt du dossier (code de la construction et de l'habitation, art. R. 122-16). Si les travaux font aussi l'objet d'un permis de construire, la demande d'autorisation est jointe à la demande de permis (art. R. 122-10) et le délai d'instruction du permis est porté en principe à cinq mois (code de l'urbanisme, art. R*423-28, b), à condition que ce délai majoré ait été notifié au demandeur dans le mois qui suit le dépôt (art. R*423-42 et R*423-43).

La mairie demande des pièces complémentaires : que se passe-t-il ?

Pour une autorisation de travaux seule, l'autorité compétente (le maire dans la plupart des cas) doit adresser la liste exhaustive des pièces manquantes dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande. Le délai de quatre mois ne commence à courir qu'à la réception de ces pièces. Si elles ne sont pas transmises dans le délai fixé par l'autorité administrative ou, à défaut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces pièces ont été demandées, la demande d'autorisation est rejetée (code de la construction et de l'habitation, art. R. 122-16).

La mairie n'a pas répondu au bout de quatre mois : l'autorisation est-elle accordée ?

En principe oui : à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée (code de la construction et de l'habitation, art. R. 122-21). Il en va autrement lorsque le préfet a refusé une dérogation aux règles d'accessibilité : l'absence de décision vaut alors rejet (art. R*122-17). Le point de départ du délai compte : il dépend de la date de dépôt du dossier complet ou de réception des pièces manquantes.

Peut-on commencer les travaux avant d'avoir l'autorisation ?

Non. Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après l'autorisation délivrée par l'autorité administrative (code de la construction et de l'habitation, art. L. 122-3, premier alinéa). Le deuxième alinéa du même article prévoit, pour certains établissements de moins de 300 m² qui conservent la même activité, une déclaration de conformité adressée avant le début des travaux, dont les conditions sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.

Sources

  1. Code de la construction et de l'habitation, art. L. 122-3 (rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 71), R. 122-6, R. 122-7, R. 122-10, R. 122-11, R. 122-15, R. 122-16, R*122-17, R. 122-18, R*122-19, R. 122-20 et R. 122-21 — version consolidée du 9 octobre 2026, consulté le .
  2. Code de l'urbanisme, art. R*423-19, R*423-23, R*423-28, R*423-38, R*423-39, R*423-41 à R*423-43, R*424-1 à R*424-3 et R*425-15 — version consolidée du 1er octobre 2026, consulté le .

Ce guide expose les textes applicables à la date indiquée. Il ne remplace pas l'analyse de votre local et de votre projet.

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