En bref
Une demande d'autorisation de travaux pour un établissement recevant du public est accompagnée, en trois exemplaires, d'un dossier accessibilité (code de la construction et de l'habitation, art. R. 122-11, a). Ce dossier comprend deux plans cotés en trois dimensions (cheminements extérieurs et raccordement à la voirie ; circulations intérieures, stationnement et sanitaires du public), une notice qui explique comment le projet prend en compte l'accessibilité (dimensions et équipements, matériaux et couleurs, acoustique, éclairage) et, le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé (art. D. 122-12). La notice est complétée selon le projet : places assises, chambres, cabines, caisses, mesures de substitution, dérogation demandée et ses justifications (art. R. 122-13). Le dossier est soumis pour avis à la commission compétente (art. R. 122-18).
Où se place le dossier accessibilité
Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public (ERP) ne peuvent être exécutés qu’après une autorisation qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité (code de la construction et de l’habitation, art. L. 122-3, premier alinéa). Cette vérification n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti (même article, troisième alinéa).
Deux cas particuliers figurent au même article. Pour les établissements de moins de 300 m² disposant d’un système d’extinction adapté au risque d’incendie ou situés dans une gare, lorsqu’ils conservent la même activité, l’autorisation est remplacée par une déclaration de conformité certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance, adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer ; ses conditions sont renvoyées à un décret en Conseil d’État (deuxième alinéa). Quand les travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu d’autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité (quatrième alinéa).
La demande d’autorisation de travaux est présentée en quatre exemplaires. Elle indique notamment l’effectif du public, la catégorie et le type de l’établissement. Deux dossiers y sont joints, chacun en trois exemplaires (art. R. 122-11) :
- a) un dossier qui permet de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces des articles D. 122-12 et R. 122-13 ;
- b) un dossier qui permet de vérifier la conformité avec les règles de sécurité (art. R. 143-22).
Lorsque les travaux relèvent aussi d’un permis de construire, la demande d’autorisation est jointe à la demande de permis (art. R. 122-10). Le code de l’urbanisme exige lui aussi, pour un permis portant sur un ERP, un dossier accessibilité en trois exemplaires (art. R*431-30, a). Cet article renvoie encore aux articles du code de la construction et de l’habitation sous leur ancienne numérotation (R. 111-19-18 et R. 111-19-19).
Ce guide traite le dossier a), celui que l’on appelle couramment « notice d’accessibilité ». En droit, la notice n’est que l’une de ses pièces.
Les pièces du dossier (art. D. 122-12)
| Pièce | Ce qu’elle doit montrer |
|---|---|
| 1° Plan coté en trois dimensions de l’extérieur | Les cheminements extérieurs et les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l’établissement, et entre l’intérieur et l’extérieur du ou des bâtiments |
| 2° Plan coté en trois dimensions de l’intérieur | Les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s’il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public |
| 3° Notice | Comment le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes handicapées (voir ci-dessous) |
| 4° Agenda d’accessibilité programmée | Le cas échéant, l’identification de l’agenda approuvé (art. L. 165-1) |
En pratique, un plan « coté en trois dimensions » donne les longueurs et les largeurs, mais aussi les hauteurs et les niveaux : c’est notre lecture du texte, et c’est ce qui permet à la commission d’examiner un cheminement ou un sanitaire sur pièces.
Pour un ERP de 5e catégorie installé dans un cadre bâti existant, le plan intérieur précise en plus la délimitation de la partie du bâtiment accessible aux personnes handicapées (art. D. 122-12, 2°, renvoi au a du III de l’article R. 164-2).
Ce que la notice explique
La notice expose comment le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes handicapées, sur quatre points (art. D. 122-12, 3°) :
- a) les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public, définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;
- b) la nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
- c) le traitement acoustique des espaces ;
- d) le dispositif d’éclairage des parties communes.
La couleur, l’acoustique et l’éclairage figurent dans le texte au même rang que les dimensions. Pour le cadre bâti existant, les règles visent d’ailleurs les personnes handicapées « quel que soit leur handicap » (art. R. 164-2, II et III), pas seulement les personnes en fauteuil roulant.
Les compléments selon le projet (art. R. 122-13)
La notice est complétée, selon les cas, par les informations suivantes. Les quatre premières lignes du tableau (1°) visent les travaux relatifs aux établissements mentionnés à l’article R. 162-11.
| Situation | Ce que la notice ajoute |
|---|---|
| Établissement ou installation recevant du public assis | Les engagements du constructeur sur les emplacements accessibles (1°, a) |
| Locaux d’hébergement destinés au public | Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d’eau et cabinets d’aisance accessibles (1°, b) |
| Cabines d’essayage, d’habillage ou de déshabillage, ou douches | Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles (1°, c) |
| Caisses de paiement disposées en batterie | Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles (1°, d) |
| ERP de 5e catégorie dans un cadre bâti existant | S’il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées (3°) |
| Recours à des conditions particulières d’application (I de l’art. R. 164-4) | La justification de ce recours (4°) |
| Enceinte sportive, établissement de plein air, prestation visuelle ou sonore | Comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l’article R. 162-12 et au II de l’article R. 164-4 (5°) |
| Dérogation demandée | Les règles visées, les éléments du projet concernés et la justification de chaque demande ; pour une mission de service public, les mesures de substitution proposées (6°) |
Le 2° du même article vise les établissements des articles R. 162-13 et R. 164-5 (établissements pénitentiaires, chapiteaux et tentes, établissements flottants, notamment), soumis à des arrêtés propres.
Le cas de la 5e catégorie
Les pièces de base sont les mêmes. Pour un ERP de 5e catégorie dans un cadre bâti existant, le plan délimite en plus la partie accessible (art. D. 122-12, 2°) et la notice décrit, s’il y a lieu, les mesures de substitution (art. R. 122-13, 3°). L’article R. 122-14 prévoit en outre qu’un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 164-2 et R. 122-13, qui peut être adapté pour les établissements de cinquième catégorie.
Ce qui change, ce sont les règles que le dossier doit démontrer. Dans un ERP de 5e catégorie existant ou créé dans un cadre bâti existant, une partie du bâtiment assure l’accessibilité à l’ensemble des prestations, dont une partie peut être fournie par des mesures de substitution. Cette partie doit être la plus proche possible de l’entrée principale, ou d’une des entrées principales, et desservie par un cheminement usuel (art. R. 164-2, III, a).
Les ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant des autres catégories doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément au III de l’article R. 164-1 (art. R. 164-2, II). La catégorie dépend de l’effectif du public et du personnel ; la 5e regroupe les établissements dont l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation (art. R. 143-19).
La demande de dérogation
Le préfet peut accorder une dérogation aux règles d’accessibilité dans les cas prévus à l’article R. 164-3, I :
- impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ou de la nature des travaux ;
- contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural, pour certains bâtiments protégés ;
- disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment ou la viabilité de l’exploitation ;
- opposition des copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation existant au 28 septembre 2014, réunis en assemblée générale.
La demande figure dans la notice, avec ses justifications (art. R. 122-13, 6°). Elle est transmise en trois exemplaires au préfet, avec les justifications dont la nature est précisée par arrêté (art. R. 164-3, III). Pour un établissement qui remplit une mission de service public, le préfet ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue (art. R. 164-3, II). Dans le cas des copropriétaires, la dérogation est accordée de plein droit lorsque le refus est opposé à un ERP déjà existant dans le bâtiment (art. R. 164-3, I, 4°). Quand le maire est compétent pour l’autorisation, il transmet sans délai le dossier complet au préfet. L’avis est rendu par la commission départementale. Pour les établissements de 3e, 4e et 5e catégorie, sans réponse du préfet dans un délai de trois mois et deux semaines à compter de la réception ou du complément de la demande, la dérogation est réputée accordée (art. R. 122-18, II). Pour les établissements de 1re et 2e catégorie, ce silence vaut rejet (art. R*122-19).
L’instruction du dossier
L’autorité chargée de l’instruction transmet la demande et le dossier accessibilité à la commission compétente. Si celle-ci n’a pas transmis son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 122-18, I).
Si le dossier est incomplet, la liste exhaustive des pièces manquantes est adressée au demandeur dans le mois du dépôt, par lettre recommandée (ou courrier électronique dans le cas prévu par le code de l’urbanisme). Le délai d’instruction de quatre mois ne court qu’à compter de leur réception ; si elles ne sont pas transmises dans le délai fixé ou, à défaut, dans un délai d’un mois, la demande est rejetée (art. R. 122-16). Le détail est dans notre guide sur le délai d’une autorisation de travaux ERP.
Ce que fait l’architecte, ce que font les autres
L’architecte conçoit le projet et établit les plans et la notice qui démontrent sa conformité. La commission compétente donne son avis. L’autorité compétente décide, et le préfet statue sur les dérogations. Un bureau de contrôle, quand il est missionné, contrôle. Personne ne peut garantir l’avis d’une commission ; un dossier précis réduit seulement le risque de demandes de pièces et d’avis défavorable.
Pour préparer ce dossier dans un projet d’aménagement ou de mise en conformité, voir notre page accessibilité PMR des ERP et le dossier ERP.
Questions fréquentes
Que doit contenir la notice d'accessibilité d'un ERP ?
Elle explique comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées en ce qui concerne les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public, la nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds, le traitement acoustique des espaces et le dispositif d'éclairage des parties communes (code de la construction et de l'habitation, art. D. 122-12, 3°). Elle est complétée, selon les cas, par les informations prévues à l'article R. 122-13.
Quels plans joindre au dossier accessibilité ?
Deux plans cotés en trois dimensions : l'un précise les cheminements extérieurs et les raccordements entre la voirie, les espaces extérieurs et l'intérieur du bâtiment ; l'autre précise les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public (art. D. 122-12, 1° et 2°). Pour un ERP de 5e catégorie dans un cadre bâti existant, le plan précise la délimitation de la partie du bâtiment accessible (même article, renvoi au a du III de l'article R. 164-2).
Le dossier est-il plus léger pour un ERP de 5e catégorie ?
Les pièces de base sont les mêmes (art. D. 122-12). Pour un ERP de 5e catégorie dans un cadre bâti existant, le plan délimite en plus la partie du bâtiment accessible (D. 122-12, 2°) et la notice décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution (R. 122-13, 3°). L'article R. 122-14 prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier, qui peut être adapté pour les établissements de cinquième catégorie. Les règles à respecter, elles, diffèrent : dans un cadre bâti existant, une partie du bâtiment doit assurer l'accessibilité à l'ensemble des prestations, dont une partie peut être fournie par des mesures de substitution (art. R. 164-2, III, a).
Comment demander une dérogation aux règles d'accessibilité ?
Dans la notice : elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet concernés et les justifications de chaque demande ; pour un établissement qui remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées (art. R. 122-13, 6°). Les motifs possibles sont fixés à l'article R. 164-3 (impossibilité technique, conservation du patrimoine, disproportion manifeste, refus des copropriétaires dans certains bâtiments d'habitation). La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet ; pour une mission de service public, il ne peut l'accorder que si une mesure de substitution est prévue (art. R. 164-3, II et III). Il statue selon les modalités de l'article R. 122-18, après avis de la commission départementale.
Sources
- Code de la construction et de l'habitation, art. L. 122-3 (rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 71), L. 165-1, R. 122-10, R. 122-11, D. 122-12, R. 122-13, R. 122-14, R. 122-16, R. 122-18, R*122-19, R. 143-19, R. 143-22, R. 162-11, R. 162-12, R. 162-13, R. 164-2, R. 164-3, R. 164-4 et R. 164-5 — version consolidée du 9 octobre 2026, consulté le .
- Code de l'urbanisme, art. R*431-30 — version consolidée du 1er octobre 2026, consulté le .
Ce guide expose les textes applicables à la date indiquée. Il ne remplace pas l'analyse de votre local et de votre projet.