En bref
L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée après contrôle des règles d'accessibilité et, lorsque l'effectif et la nature de l'établissement le justifient, des règles de sécurité contre l'incendie (code de la construction et de l'habitation, art. L. 122-5). Pour un ERP de la 1re à la 4e catégorie, la commission de sécurité procède à une visite de réception avant l'ouverture, et le maire autorise l'ouverture par arrêté après son avis (art. R. 143-38 et R. 143-39). Pour un ERP de 5e catégorie sans locaux d'hébergement pour le public, la demande d'autorisation d'ouverture n'est pas exigée au titre de l'incendie (art. R. 122-5, II) ; l'autorisation reste requise au titre de l'accessibilité (art. L. 122-5 et R. 122-5, I).
La règle : pas d’ouverture sans autorisation
L’ouverture d’un établissement recevant du public (ERP) est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des règles d’accessibilité et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, des règles de sécurité contre l’incendie (code de la construction et de l’habitation, art. L. 122-5, premier alinéa).
C’est l’autorisation d’ouverture. Elle est distincte de l’autorisation de travaux, qui doit être obtenue avant d’exécuter les travaux (art. L. 122-3) et dont le calendrier est détaillé dans notre guide sur le délai d’une autorisation de travaux ERP.
C’est l’exploitant qui la demande (art. R. 143-38, dernier alinéa). Elle est délivrée au nom de l’État par l’autorité définie à l’article R. 122-7 : le préfet lorsqu’il est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le maire dans les autres cas. Elle est notifiée à l’exploitant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. R. 122-5, I).
Ce qui décide de la procédure : la catégorie
Les ERP sont classés en cinq catégories d’après l’effectif du public et du personnel (art. R. 143-19) :
| Catégorie | Effectif |
|---|---|
| 1re | Au-dessus de 1 500 personnes |
| 2e | De 701 à 1 500 personnes |
| 3e | De 301 à 700 personnes |
| 4e | 300 personnes et au-dessous, hors 5e catégorie |
| 5e | Effectif du public inférieur au seuil fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation |
Le seuil de la 5e catégorie dépend du type d’activité : il est fixé par le règlement de sécurité, pas par le code. Pour situer un établissement, voir aussi notre page sur les catégories d’ERP.
De la 1re à la 4e catégorie : la visite de réception
Avant toute ouverture au public, la commission de sécurité procède à une visite de réception (art. R. 143-38, deuxième alinéa). Elle propose les modifications de détail qu’elle juge nécessaires. Elle peut aussi visiter le chantier pendant les travaux (premier alinéa).
Le maire autorise ensuite l’ouverture par arrêté pris après avis de la commission. L’arrêté est notifié à l’exploitant, et une ampliation est transmise au préfet (art. R. 143-39).
Pour l’accessibilité, l’autorisation est délivrée (art. R. 122-5, I) :
- après des travaux soumis à permis de construire : au vu de l’attestation d’accessibilité que le maître d’ouvrage fait établir à l’achèvement des travaux (art. R. 122-5, I, a, L. 122-10 et R. 122-30) ;
- sans travaux, ou après des travaux non soumis à permis de construire : après avis de la commission compétente, qui se prononce après visite des lieux pour les établissements de la 1re à la 4e catégorie.
L’attestation d’accessibilité est établie notamment par un contrôleur technique ou par un architecte (art. L. 122-12). La personne qui l’établit fait une visite sur site après travaux pour vérifier que les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité (art. R. 122-30).
Après l’ouverture, ces établissements font l’objet de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées par la commission de sécurité, dans les conditions fixées au règlement de sécurité (art. R. 143-41).
En 5e catégorie : ce qui change
Pour un établissement de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public, la demande d’autorisation d’ouverture n’est pas exigée au titre de l’incendie (art. R. 122-5, II, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 ; art. R. 143-38, dernier alinéa). Service Public Entreprendre le formule ainsi : l’instruction de la demande d’autorisation d’ouverture « ne porte pas sur les règles de sécurité incendie » (fiche F34333).
Cela ne veut pas dire que les règles de sécurité ne s’appliquent pas. Ces établissements sont soumis aux dispositions particulières du règlement de sécurité, et le maire peut, après consultation de la commission de sécurité, faire procéder à des visites de contrôle pour vérifier qu’elles sont respectées (art. R. 143-14, premier et deuxième alinéas).
L’accessibilité reste contrôlée : l’autorisation est délivrée au vu de l’attestation d’accessibilité après un permis de construire, ou après avis de la commission compétente dans les autres cas (art. R. 122-5, I). L’article R. 122-5 n’impose la visite des lieux avant l’avis de la commission que pour les établissements de la 1re à la 4e catégorie.
Avec des locaux d’hébergement pour le public (hôtel, gîte, pension de famille…), un ERP de 5e catégorie ne peut faire ses travaux qu’après autorisation et avis de la commission de sécurité, et il est soumis aux articles R. 143-34 à R. 143-45, qui comprennent la visite de réception (art. R. 143-14, troisième alinéa).
Tableau de décision
| Situation | Demande d’autorisation d’ouverture | Visite de la commission de sécurité avant ouverture | Textes |
|---|---|---|---|
| 1re à 4e catégorie | Oui, par l’exploitant | Oui, visite de réception, puis arrêté du maire | CCH, art. L. 122-5, R. 143-38, R. 143-39 |
| 5e catégorie avec locaux d’hébergement pour le public | Oui | Oui | CCH, art. R. 143-14, troisième alinéa, R. 143-38 |
| 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public | Pas au titre de l’incendie ; l’instruction porte sur l’accessibilité | Non prévue d’office ; visites de contrôle possibles à l’initiative du maire | CCH, art. R. 122-5, R. 143-14, R. 143-38 |
| Réouverture après plus de dix mois de fermeture | Selon la catégorie, comme ci-dessus | Oui, pour les établissements soumis à la visite de réception | CCH, art. R. 143-38 |
Calendrier et démarche
Service Public Entreprendre indique que la demande se fait plus d’un mois avant la date prévue d’ouverture, par courrier à la mairie, et à Paris auprès de la préfecture de police. Après des travaux soumis à permis de construire, la demande est accompagnée de l’attestation d’accessibilité et d’une demande de visite de réception de la commission de sécurité ; sans permis de construire, l’exploitant sollicite la visite de son établissement dans sa demande (fiche F34333).
À Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, l’avis sur l’accessibilité relève de la commission départementale de sécurité (art. R. 122-6).
Deux points de calendrier à anticiper :
- si l’aménagement intérieur n’était pas connu au dépôt de la demande de permis de construire, le permis indique qu’une autorisation complémentaire au seul titre de l’article L. 122-3 doit être demandée et obtenue avant l’ouverture au public (code de l’urbanisme, art. R*425-15) ;
- un établissement fermé pendant plus de dix mois repasse par une visite de réception avant sa réouverture (art. R. 143-38).
En cas de décision défavorable, Service Public Entreprendre indique un recours possible devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois (fiche F34333).
Petites entreprises : la visite de conseil
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 (art. 73), l’article L. 122-5 prévoit que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier, à leur demande, d’une visite de conseil préalable au contrôle avant ouverture. Réalisée par une sous-commission spécialisée, elle a pour objectif de les informer sur les normes de sécurité et d’accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leur établissement.
Les modalités d’application de l’article sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. La version consolidée du code au 9 octobre 2026 ne contient pas d’autre mention de cette visite de conseil : renseignez-vous auprès de la mairie ou, à Paris, de la préfecture de police, avant de compter dessus dans un calendrier d’ouverture.
Ce que l’autorisation ne couvre pas
Le contrôle exercé par l’administration ou par les commissions de sécurité ne dégage pas les constructeurs, installateurs et exploitants de leurs responsabilités : ils doivent s’assurer, chacun pour ce qui le concerne, que les installations sont établies, maintenues et entretenues conformément aux règles de sécurité, et faire procéder aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréés (art. R. 143-34). Un établissement exploité en infraction à ces règles peut être fermé par arrêté du maire ou du préfet, pris après avis de la commission de sécurité (art. R. 143-45).
L’architecte conçoit le projet et constitue le dossier qui permet à l’autorité de vérifier sa conformité ; le bureau de contrôle donne son avis quand il est missionné ; la commission rend un avis ; l’autorité compétente décide de l’ouverture.
Questions fréquentes
Un ERP de 5e catégorie doit-il passer la commission de sécurité avant d'ouvrir ?
Pas obligatoirement s'il ne comporte pas de locaux d'hébergement pour le public. La demande d'autorisation d'ouverture n'est alors pas exigée au titre de l'incendie (code de la construction et de l'habitation, art. R. 122-5, II, et R. 143-38, dernier alinéa) ; l'autorisation reste requise au titre de l'accessibilité (art. L. 122-5 et R. 122-5, I). Le maire peut toutefois, après consultation de la commission de sécurité, faire procéder à des visites de contrôle (art. R. 143-14). Avec des locaux d'hébergement pour le public (hôtel, gîte…), les règles de visite et de contrôle par la commission de sécurité s'appliquent (art. R. 143-14, troisième alinéa).
Combien de temps avant l'ouverture faut-il demander l'autorisation ?
Service Public Entreprendre indique que l'exploitant doit faire la demande plus d'un mois avant la date prévue d'ouverture au public (fiche F34333, vérifiée le 26 septembre 2024). Pour un établissement de la 1re à la 4e catégorie, il faut aussi laisser le temps d'organiser la visite de réception de la commission de sécurité (art. R. 143-38).
À qui s'adresser pour ouvrir un ERP à Paris ?
Le code prévoit que l'autorisation est délivrée au nom de l'État (art. R. 122-5) et que le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission (art. R. 143-39). À Paris, Service Public Entreprendre indique que la demande d'autorisation et la demande de visite se font auprès de la préfecture de police (fiche F34333) : c'est donc à elle qu'il faut s'adresser. Pour l'avis sur l'accessibilité, la commission compétente à Paris est la commission départementale de sécurité (art. R. 122-6).
Faut-il une nouvelle visite après une fermeture ou des travaux ?
Oui, pour les établissements soumis à la visite de réception : elle a lieu avant toute ouverture au public et avant la réouverture d'un établissement fermé pendant plus de dix mois (art. R. 143-38). Des travaux d'aménagement ou de modification d'un ERP doivent par ailleurs être autorisés avant d'être exécutés (art. L. 122-3).
Sources
- Code de la construction et de l'habitation, art. L. 122-3, L. 122-5 (rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 73), L. 122-10, L. 122-12, R. 122-5, R. 122-7 et R. 143-34 (rédaction issue du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025), R. 122-6, R. 122-30, R. 143-14, R. 143-19, R. 143-38, R. 143-39, R. 143-41 et R. 143-45 — version consolidée du 9 octobre 2026, consulté le .
- Code de l'urbanisme, art. R*425-15 — version consolidée du 1er octobre 2026, consulté le .
- Service Public Entreprendre, « Quelle autorisation faut-il demander pour ouvrir un ERP au public ? » (fiche F34333, vérifiée le 26 septembre 2024), consulté le .
Ce guide expose les textes applicables à la date indiquée. Il ne remplace pas l'analyse de votre local et de votre projet.