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ERP ouvert ou aménagé sans autorisation : quels risques, quelle mise en conformité ?

Par Quentin Piepszownik, architecte DE-HMONP inscrit à l'Ordre des architectes d'Île-de-France (n° 077297). Publié le · textes vérifiés le .

En bref

Ouvrir au public un établissement sans la visite de réception de la commission de sécurité (art. R. 143-38, deuxième alinéa) ou sans l'autorisation d'ouverture délivrée par le maire au titre de la sécurité incendie (art. R. 143-39) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture (code de la construction et de l'habitation, art. R. 184-4). Exécuter des travaux dans un ERP sans l'autorisation de l'article L. 122-3 est un délit puni de 45 000 € d'amende (art. L. 183-4), et le tribunal peut ordonner la mise en conformité des lieux (art. L. 183-6). L'établissement peut aussi être fermé par l'autorité administrative (art. L. 122-6 et R. 143-45). La mise en conformité passe par une autorisation de travaux avant les travaux qui y sont soumis, puis par la demande d'autorisation d'ouverture (art. L. 122-3 et L. 122-5).

Deux obligations distinctes

Un établissement recevant du public (ERP) relève de deux autorisations, à deux moments différents :

  • avant les travaux : les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un ERP ne peuvent être exécutés qu’après une autorisation qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité et, lorsque l’effectif et la nature de l’établissement le justifient, aux règles de sécurité contre l’incendie (code de la construction et de l’habitation, art. L. 122-3) ;
  • avant l’ouverture : l’ouverture au public est subordonnée à une autorisation délivrée après contrôle de ces mêmes règles (art. L. 122-5). Notre guide sur l’autorisation d’ouverture d’un ERP détaille la procédure selon la catégorie.

« Ouvert sans autorisation » peut donc recouvrir deux situations, qui n’ont pas les mêmes conséquences : une ouverture sans autorisation d’ouverture, ou des travaux faits sans autorisation de travaux.

Ouverture sans autorisation (sécurité incendie) ou sans visite : une contravention par jour

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout constructeur, propriétaire ou exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues au deuxième alinéa de l’article R. 143-38 ou sans l’autorisation d’ouverture prévue à l’article R. 143-39. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de journées d’ouverture sans visite ou sans autorisation (art. R. 184-4).

La visite visée est la visite de réception que la commission de sécurité fait avant toute ouverture au public, et avant la réouverture d’un établissement fermé pendant plus de dix mois (art. R. 143-38, deuxième alinéa).

Travaux sans autorisation : un délit

Est puni d’une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, de ne pas respecter notamment les obligations de l’article L. 122-3 (autorisation de travaux), de l’article L. 161-1 (accessibilité) ou de l’article L. 164-1 (accessibilité des ERP existants). En cas de récidive, six mois d’emprisonnement peuvent en outre être prononcés (art. L. 183-4).

Le même article punit des mêmes peines le propriétaire ou l’exploitant responsable de la mise en accessibilité d’un ERP qui n’a pas rempli les obligations des articles L. 164-1 à L. 164-3.

Les suites possibles sont fixées par le code :

Mesure Qui la décide Texte
Interruption des travaux Autorité judiciaire ; le maire par arrêté motivé, après procès-verbal et tant que l’autorité judiciaire ne s’est pas prononcée CCH, art. L. 183-2
Mise en conformité des lieux, ou démolition et remise en état Tribunal, en cas de condamnation CCH, art. L. 183-6
Délai d’exécution, astreinte de 3 à 75 € par jour de retard Tribunal CCH, art. L. 183-8
Travaux pouvant être exécutés d’office, aux frais et risques du bénéficiaire, si le délai n’est pas tenu Maire ou fonctionnaire compétent CCH, art. L. 183-10

Les infractions de l’article L. 183-4 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, et par les agents commissionnés et assermentés de l’État et des collectivités (art. L. 183-1).

La fermeture administrative

Sur le plan administratif, l’établissement peut être fermé :

  • pour la sécurité : la fermeture d’un établissement exploité en infraction aux dispositions du code relatives à la sécurité contre l’incendie des ERP peut être ordonnée par le maire, ou par le préfet dans les conditions des articles R. 143-23 et R. 143-24 (pour un seul établissement, après une mise en demeure adressée au maire restée sans résultat), par arrêté pris après avis de la commission de sécurité ; l’arrêté fixe, le cas échéant, les aménagements et travaux à réaliser et leurs délais (art. R. 143-45) ;
  • pour l’accessibilité : l’autorité administrative peut décider la fermeture d’un ERP qui ne répond pas aux prescriptions de l’article L. 164-1 (art. L. 122-6).

Et en 5e catégorie ?

Un ERP de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public n’a pas à demander l’autorisation d’ouverture au titre de l’incendie (art. R. 122-5, II, et R. 143-38, dernier alinéa). Cela ne le dispense pas du reste :

  • l’autorisation d’ouverture reste requise au titre de l’accessibilité (art. L. 122-5 et R. 122-5, I) ;
  • ses travaux restent soumis à l’autorisation de l’article L. 122-3, et les infractions à cette obligation relèvent de l’article L. 183-4 ;
  • il est soumis aux dispositions particulières du règlement de sécurité, et le maire peut faire procéder à des visites de contrôle, après consultation de la commission de sécurité (art. R. 143-14) ;
  • la contravention de l’article R. 184-4 vise l’autorisation de l’article R. 143-39, que ces établissements n’ont pas à demander.

La démarche de mise en conformité

La démarche consiste à remettre l’établissement dans le cadre des deux autorisations.

  1. Établir l’état réel des lieux : relevé, effectif, catégorie, dégagements, accessibilité, travaux déjà réalisés et documents existants (autorisations, procès-verbaux, rapports de vérification).
  2. Comparer avec les règles applicables et définir le projet de mise en conformité, y compris les éventuelles demandes de dérogation aux règles d’accessibilité (art. R. 164-3).
  3. Demander l’autorisation de travaux avant d’exécuter les travaux de mise en conformité (art. L. 122-3), ou le permis de construire qui en tient lieu. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de cet article (établissements de moins de 300 m² qui conservent la même activité, sous conditions), une déclaration de conformité certifiée par un tiers est adressée avant les travaux à l’autorité, qui peut s’y opposer ; ses conditions d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. Son calendrier est détaillé dans notre guide sur le délai d’une autorisation de travaux ERP.
  4. Demander l’autorisation d’ouverture (art. L. 122-5) et, selon la catégorie, la visite de la commission de sécurité (art. R. 143-38).

Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent demander une visite de conseil préalable au contrôle, réalisée par une sous-commission spécialisée, pour être informées des normes de sécurité et d’accessibilité applicables et assistées dans la mise en conformité (art. L. 122-5, deuxième et troisième alinéas, rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026). Les modalités sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Si une procédure est déjà engagée (procès-verbal, mise en demeure, arrêté de fermeture), l’avis d’un avocat est utile en parallèle du travail technique.

L’architecte conçoit le projet de mise en conformité et constitue le dossier qui permet à l’autorité de vérifier la conformité ; le bureau de contrôle donne son avis quand il est missionné ; l’autorité compétente décide.

Questions fréquentes

Que risque-t-on à ouvrir un ERP sans autorisation d'ouverture ou sans visite de la commission de sécurité ?

Le code de la construction et de l'habitation punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 143-38 (deuxième alinéa) ou sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 143-39 ; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite ou sans autorisation (art. R. 184-4). Le maire, ou le préfet dans les conditions de l'article R. 143-24, peut aussi ordonner la fermeture d'un établissement exploité en infraction aux règles de sécurité contre l'incendie des ERP, après avis de la commission de sécurité (art. R. 143-45).

Des travaux ont été faits sans autorisation de travaux : que dit la loi ?

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un ERP ne peuvent être exécutés qu'après autorisation (art. L. 122-3). Ne pas respecter cette obligation est puni d'une amende de 45 000 € ; en cas de récidive, une peine de six mois d'emprisonnement peut en outre être prononcée (art. L. 183-4). En cas de condamnation, le tribunal statue sur la mise en conformité des lieux ou sur leur remise en état (art. L. 183-6) et fixe un délai d'exécution, qu'il peut assortir d'une astreinte (art. L. 183-8).

Un ERP de 5e catégorie est-il concerné ?

Oui, pour l'essentiel. Un établissement de 5e catégorie sans locaux d'hébergement pour le public n'a pas à demander l'autorisation d'ouverture au titre de l'incendie (art. R. 122-5, II, et R. 143-38, dernier alinéa), mais l'autorisation d'ouverture reste requise au titre de l'accessibilité (art. L. 122-5 et R. 122-5, I), et ses travaux restent soumis à l'autorisation de l'article L. 122-3. Le maire peut faire procéder à des visites de contrôle (art. R. 143-14). La contravention de l'article R. 184-4 vise l'autorisation de l'article R. 143-39, que ces établissements n'ont pas à demander.

Comment mettre en conformité un ERP déjà ouvert ?

En partant de l'état réel des lieux : relevé, comparaison avec les règles d'accessibilité et de sécurité applicables, projet de mise en conformité. Si des travaux sont nécessaires, ils sont soumis à l'autorisation de l'article L. 122-3 avant d'être exécutés (ou au permis de construire qui en tient lieu ; dans les cas prévus au deuxième alinéa de cet article, une déclaration de conformité adressée avant les travaux la remplace). L'ouverture reste subordonnée à l'autorisation de l'article L. 122-5. Les microentreprises et PME peuvent demander une visite de conseil préalable au contrôle (art. L. 122-5, deuxième alinéa).

Sources

  1. Code de la construction et de l'habitation, art. L. 122-3 (rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 71), L. 122-5 (même loi, art. 73), L. 122-6, L. 161-1, L. 164-1, L. 183-1, L. 183-2, L. 183-4, L. 183-6, L. 183-8, L. 183-10, R. 122-5, R. 143-14, R. 143-23, R. 143-24, R. 143-38, R. 143-39, R. 143-45, R. 164-3 et R. 184-4 — version consolidée du 9 octobre 2026, consulté le .

Ce guide expose les textes applicables à la date indiquée. Il ne remplace pas l'analyse de votre local et de votre projet.

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