En bref
Une demande d'autorisation de travaux pour un établissement recevant du public est accompagnée, en trois exemplaires, d'un dossier qui permet de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité (code de la construction et de l'habitation, art. R. 122-11, b). Ce dossier comprend une notice descriptive des matériaux utilisés pour le gros œuvre, la décoration et les aménagements intérieurs, un ou plusieurs plans des largeurs de passage (dégagements, escaliers, sorties) et des solutions d'évacuation de chaque niveau, en tenant compte des différents types et situations de handicap, les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés et, le cas échéant, un certificat relatif à une canalisation de transport (art. R. 143-22). Il est transmis pour avis à la commission de sécurité compétente (art. R. 122-20). Pour un ERP de 5e catégorie sans locaux d'hébergement pour le public, la demande d'autorisation de travaux au titre de l'incendie n'est pas exigée : une description succincte des travaux est communiquée pour information à l'autorité de police (art. R. 122-7, II) ; si les travaux relèvent d'un permis de construire, le dossier sécurité reste demandé avec le permis (code de l'urbanisme, art. R*431-30, b).
Où se place le dossier sécurité
Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public (ERP) ne peuvent être exécutés qu’après une autorisation de l’autorité administrative. Celle-ci vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie (code de la construction et de l’habitation, art. L. 122-3, premier alinéa). La vérification au titre de l’incendie n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur le niveau de sécurité contre l’incendie (même article, troisième alinéa).
Deux cas particuliers figurent au même article. Pour les établissements de moins de 300 m² disposant d’un système d’extinction adapté au risque d’incendie ou situés dans une gare, lorsqu’ils conservent la même activité, l’autorisation est remplacée par une déclaration de conformité certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance, adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer ; ses conditions sont renvoyées à un décret en Conseil d’État (deuxième alinéa). Aucune disposition réglementaire d’application ne figurait dans la version consolidée du code au 9 octobre 2026 : renseignez-vous auprès de l’autorité compétente avant de recourir à cette déclaration. Quand les travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu d’autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité (quatrième alinéa).
La demande d’autorisation de travaux est présentée en quatre exemplaires. Elle indique notamment les éléments de détermination de l’effectif du public, la catégorie et le type de l’établissement. Deux dossiers y sont joints, chacun en trois exemplaires (art. R. 122-11) :
- a) un dossier qui permet de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées ;
- b) un dossier qui permet de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces de l’article R. 143-22.
Ce guide traite le dossier b), que l’on appelle couramment « notice de sécurité ». En droit, la notice n’est que l’une de ses pièces. Le dossier a) fait l’objet de notre guide sur la notice d’accessibilité.
Les pièces du dossier (art. R. 143-22)
| Pièce | Ce qu’elle doit montrer |
|---|---|
| 1° Notice descriptive | Les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs |
| 2° Un ou plusieurs plans | Les largeurs des passages affectés à la circulation du public (dégagements, escaliers, sorties) ; la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau, en tenant compte des différents types et situations de handicap ; les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés |
| 3° Certificat, le cas échéant | La vérification de la mise en place effective des mesures de protection d’une canalisation de transport (code de l’environnement, art. R. 555-31, IV) |
Le même article ajoute deux règles. Les plans et tracés, ainsi que leur présentation, doivent être conformes aux normes en vigueur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.
Plusieurs préfectures et mairies diffusent des modèles de « notice descriptive de sécurité » à remplir. Ces modèles ne sont pas prévus par le code et ne remplacent pas le texte. Il est utile de demander à la mairie du lieu des travaux le modèle qu’elle utilise.
Ce que l’évacuation impose de dessiner
Le 2° de l’article R. 143-22 ne demande pas seulement des largeurs. Il demande, pour chaque niveau, la solution retenue pour évacuer le public, en tenant compte des différents types et situations de handicap, et les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés.
En pratique, c’est souvent là que le dossier sécurité et le dossier accessibilité se rejoignent : un niveau en étage ou en sous-sol ouvert au public pose à la fois la question de l’accès et celle de l’évacuation des personnes qui ne peuvent pas emprunter un escalier. C’est notre lecture du texte : les deux dossiers sont instruits séparément, mais le projet doit répondre aux deux en même temps.
Le cas de la 5e catégorie
Les établissements sont classés en catégories d’après l’effectif du public et du personnel. La 5e catégorie regroupe les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation (art. R. 143-19). Ils sont assujettis à des dispositions particulières de ce règlement (art. R. 143-14, premier alinéa).
| Situation | Volet sécurité de la demande | Texte |
|---|---|---|
| 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public | Demande au titre de l’incendie non exigée ; description succincte des travaux envisagés communiquée pour information à l’autorité de police | R. 122-7, II |
| 5e catégorie avec locaux d’hébergement pour le public | Travaux de création, d’aménagement ou de modification de ces locaux exécutés seulement après autorisation et avis de la commission de sécurité ; dossier de l’article R. 143-22 | R. 143-14, troisième alinéa |
| 1re à 4e catégorie | Dossier de l’article R. 143-22 joint à la demande ; avis de la commission de sécurité | R. 122-11, b ; R. 122-20 |
L’absence de demande au titre de l’incendie ne dispense pas des règles : l’établissement reste soumis aux dispositions particulières du règlement de sécurité (art. R. 143-14, premier alinéa), et le maire peut, après consultation de la commission de sécurité, faire procéder à des visites de contrôle pour vérifier qu’elles sont respectées (même article, deuxième alinéa).
La dispense de l’article R. 122-7, II vise la demande d’autorisation de travaux. Lorsque les travaux relèvent d’un permis de construire, l’article R*431-30 du code de l’urbanisme, qui ne distingue pas selon la catégorie, prévoit que la demande de permis est accompagnée du dossier sécurité (voir ci-dessous).
Avec un permis de construire
Lorsque les travaux portent sur un ERP et relèvent d’un permis de construire, la demande d’autorisation de travaux est jointe à la demande de permis (code de la construction et de l’habitation, art. R. 122-10). Le code de l’urbanisme exige aussi, pour la demande de permis, un dossier sécurité en trois exemplaires (art. R*431-30, b). Cet article renvoie encore à l’ancienne numérotation (R. 123-22), qui correspond aujourd’hui, à notre lecture, à l’article R. 143-22 du code de la construction et de l’habitation (renumérotation de 2021).
Le permis tient lieu d’autorisation de travaux dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. Si l’aménagement intérieur n’est pas connu lors du dépôt, le permis indique qu’une autorisation complémentaire devra être demandée et obtenue avant l’ouverture au public (code de l’urbanisme, art. L. 425-3 et R*425-15). Cette autorisation complémentaire est demandée « au seul titre » de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation (art. R*425-15) : à notre lecture, sa demande comprend donc les dossiers prévus à l’article R. 122-11.
L’instruction du dossier
L’autorité chargée de l’instruction transmet la demande et le dossier sécurité à la commission de sécurité compétente. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine (art. R. 122-20). À l’échelon du département, cette commission est la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (art. R. 143-25) ; le préfet peut confier certaines catégories d’affaires à une commission d’arrondissement, communale ou intercommunale, sauf dans les cas prévus à l’article R. 143-27 (art. R. 143-29 et R. 143-30).
Le délai d’instruction de l’autorisation de travaux est de quatre mois à compter du dépôt du dossier. Si des pièces manquent, leur liste exhaustive est adressée au demandeur dans le délai d’un mois, et le délai ne court qu’à leur réception ; si elles ne sont pas transmises dans le délai fixé ou, à défaut, dans un délai d’un mois, la demande est rejetée (art. R. 122-16). Sans décision expresse notifiée dans le délai de quatre mois, l’autorisation est considérée comme accordée (art. R. 122-21), sauf si le préfet a refusé une dérogation : le silence vaut alors rejet (art. R*122-17). Quand les travaux relèvent d’un permis de construire, le délai d’instruction est celui du permis, dont le point de départ est fixé par l’article R. 122-16, troisième alinéa : en principe cinq mois (code de l’urbanisme, art. R*423-28, b). Le détail figure dans notre guide sur le délai d’une autorisation de travaux ERP.
Après les travaux
Le dossier sécurité décrit un projet ; la conformité de l’ouvrage réalisé se vérifie ensuite. Les constructeurs, installateurs et exploitants doivent, chacun pour ce qui le concerne, s’assurer que les installations et équipements sont établis, maintenus et entretenus conformément aux règles, et faire procéder, pendant la construction et périodiquement en cours d’exploitation, aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréés. Le contrôle exercé par l’administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas de leurs responsabilités (art. R. 143-34).
Avant toute ouverture au public, ainsi qu’avant la réouverture d’un établissement fermé pendant plus de dix mois, la commission procède à une visite de réception (art. R. 143-38). Les établissements de 5e catégorie avec locaux d’hébergement pour le public sont expressément soumis aux articles R. 143-34 à R. 143-45, qui comprennent cette visite (art. R. 143-14, troisième alinéa) ; pour ceux qui n’en ont pas, notre guide sur l’autorisation d’ouverture détaille ce qui change. L’exploitant demande au maire l’autorisation d’ouverture, sauf pour les établissements de 5e catégorie qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public ; le maire autorise l’ouverture par arrêté, après avis de la commission (art. R. 143-38 et R. 143-39). Voir notre guide sur l’autorisation d’ouverture d’un ERP.
Ce que fait l’architecte, ce que font les autres
L’architecte conçoit le projet et établit les plans et la notice qui le décrivent. La commission de sécurité donne son avis. L’autorité compétente décide. Un bureau de contrôle, quand il est missionné, contrôle. Personne ne peut garantir l’avis d’une commission ; un dossier précis réduit seulement le risque de demandes de pièces et d’avis défavorable.
Pour un projet d’aménagement ou de mise en conformité, voir notre page sécurité incendie des ERP et l’autorisation de travaux ERP.
Questions fréquentes
Que doit contenir la notice de sécurité d'un ERP ?
Le code de la construction et de l'habitation fixe le contenu du dossier sécurité joint à la demande d'autorisation de travaux : une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public (dégagements, escaliers, sorties), la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau en tenant compte des différents types et situations de handicap, ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ; le cas échéant, le certificat prévu pour une canalisation de transport (art. R. 143-22). Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu de ces documents (même article).
Faut-il une notice de sécurité pour un ERP de 5e catégorie ?
Pour un établissement de 5e catégorie qui ne comporte pas de locaux d'hébergement pour le public, la demande d'autorisation de travaux au titre de l'incendie n'est pas exigée ; une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l'autorité de police (code de la construction et de l'habitation, art. R. 122-7, II). La vérification au titre de l'accessibilité reste exigée, sauf si les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti (art. L. 122-3, troisième alinéa) et sous réserve du régime de déclaration prévu au deuxième alinéa du même article, dont les conditions d'application sont renvoyées à un décret en Conseil d'État. Lorsque les travaux relèvent d'un permis de construire, l'article R*431-30 du code de l'urbanisme, qui ne distingue pas selon la catégorie, prévoit que la demande de permis est accompagnée du dossier sécurité. Si l'établissement comporte des locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui les créent, les aménagent ou les modifient ne peuvent être exécutés qu'après autorisation et avis de la commission de sécurité, et l'article R. 143-22 s'applique (art. R. 143-14, troisième alinéa).
Qui examine le dossier sécurité ?
L'autorité chargée de l'instruction transmet la demande et le dossier sécurité à la commission de sécurité compétente, pour avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine (code de la construction et de l'habitation, art. R. 122-20). À l'échelon du département, cette commission est la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (art. R. 143-25) ; le préfet peut confier certaines catégories d'affaires à une commission d'arrondissement, communale ou intercommunale, sauf dans les cas prévus à l'article R. 143-27 (art. R. 143-29 et R. 143-30). L'autorité compétente, préfet ou maire selon les cas, décide (art. R. 122-7, I).
La notice de sécurité est-elle exigée avec un permis de construire ?
Oui, lorsque les travaux portent sur un ERP : la demande de permis est accompagnée, en trois exemplaires, d'un dossier sécurité (code de l'urbanisme, art. R*431-30, b). Cet article renvoie encore à l'ancienne numérotation (R. 123-22), qui correspond aujourd'hui, à notre lecture, à l'article R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation (renumérotation de 2021). Le permis tient lieu d'autorisation de travaux dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente (code de l'urbanisme, art. L. 425-3 et R*425-15).
Sources
- Code de la construction et de l'habitation, art. L. 122-3 (rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 71), R. 122-7, R. 122-11 et R. 143-34 (rédaction issue du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025), R. 122-10, R. 122-16, R*122-17, R. 122-18, R. 122-20, R. 122-21, R. 143-14, R. 143-19, R. 143-22, R. 143-25, R. 143-27, R. 143-29, R. 143-30, R. 143-38 et R. 143-39 — version consolidée du 9 octobre 2026, consulté le .
- Code de l'urbanisme, art. L. 425-3, R*423-28, R*425-15 et R*431-30 — version consolidée du 1er octobre 2026, consulté le .
Ce guide expose les textes applicables à la date indiquée. Il ne remplace pas l'analyse de votre local et de votre projet.